TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 6 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301363_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il soutient qu'il a fondé une famille avec sa compagne et trois enfants, auxquels il veut donner une bonne éducation et souhaite pour cela rester en France, et qu'il veut éviter à sa fille une mutilation sexuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né en 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En premier lieu, le requérant invoque une cellule familiale qu'il compose avec sa compagne, ressortissante guinéenne, et trois enfants, auxquels il veut donner une bonne éducation et souhaite pour cela rester en France. Toutefois, d'une part, il n'apporte aucune précision ni aucune justification quant aux conditions du séjour de sa compagne à la date de la décision attaquée, ni sur l'ancienneté leur relation. D'autre part, il ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles sa compagne se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et leur cellule familiale, comprenant leurs deux enfants résidant en France, peut se reconstituer dans leur pays d'origine où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si le requérant fait état de craintes pour sa fille en soutenant qu'il souhaite lui éviter une mutilation sexuelle, il n'assortit ce moyen, au demeurant opérant contre la seule décision fixant le pays de destination, d'aucune précision ni justification permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens inopérants ou des moyens assortis de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 6 avril 2023. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 avril 2023
Référence
ORTA_2301363_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel