TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2301363_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 5 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ainsi que celles prises à la même date par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap. Par courrier du 11 mai 2023, Mme A a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser sa requête en produisant la réponse donnée, par l'administration, à son recours administratif préalable obligatoire ou la preuve du dépôt d'un tel recours, dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les décisions de refus de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap : 2. Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / () / b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. () ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les litiges relatifs au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. 3. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de la requête de Mme A qui concernent tant l'allocation aux adultes handicapés que la prestation de compensation du handicap, au demeurant non produite, comme manifestement portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la décision de refus de la carte " mobilité inclusion " mention " stationnement " : 4. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 5. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ". Ces dernières dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge. 6. La requête de Mme A n'étant accompagnée ni de la décision statuant sur son recours administratif préalable, en ce qui concerne la décision du 5 avril 2023 rejetant sa demande de délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours, elle a été invitée par un courrier du 11 mai 2023, dont elle accusé réception via l'application " Télérecours citoyens " le 12 mai suivant, à la régulariser. Or, la requérante n'ayant pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti de quinze jours étant venu à expiration, ses conclusions dirigées contre la décision contestée s'avèrent manifestement irrecevables. 7. Dans ces conditions, et les dispositions de l'article R. 351-4 du code de justice administrative autorisant le tribunal administratif de Toulon à rejeter cette requête sans la transmettre au tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées sur le fondement des 2° et 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulon, le 7 août 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Var et ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière. N°230136300
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2301363_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel