TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301363_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la préfète de l'Aube a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ; 3. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait, préalablement à la saisine du Tribunal, formé un recours administratif préalable auprès du ministre chargé des naturalisations, en application des dispositions susvisées de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, elle n'est pas recevable à former un recours contentieux à l'encontre de la décision de la préfète de l'Aube rejetant sa demande de naturalisation. Dès lors, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne le 25 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, O. NIZET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2301363_20230925
Données disponibles
- Texte intégral