TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 6 février 2024
- ECLI
- ORTA_2301363_20240206
- Date
- 6 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif aux droits susceptibles de lui être ouverts en qualité d'héritier du chef de son défunt père, ancien militaire de l'armée française et de courriers du ministre de la défense l'informant sur ces droits. Par lettre du 23 mai 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête au regard des dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-8 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2023, M. A a régularisé sa requête en la signant. Par lettre du 30 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A par une décision du 13 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". 4. M. A étant domicilié en Tunisie et n'étant pas représenté par un avocat, il a été invité, par lettres du greffe du tribunal des 23 mai et 30 octobre 2023, dont il a accusé réception par voie postale au moins les 12 juin et 22 novembre 2023, à faire élection de domicile en France ou dans l'un des territoires visés par l'article R. 431-8 précité du code de justice administrative. Le dernier délai de quinze jours qui lui était imparti à cet effet étant venu à expiration, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon le 6 février 2024. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2024
Référence
ORTA_2301363_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel