TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301364_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'enjoindre à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) de lui restituer des documents et d'accepter sa plainte ; 2°) de condamner la CEDH à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi ; 3°) de mettre à la charge de la CEDH une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. La CEDH est une juridiction internationale. Par suite les conclusions de la requête de M. A, qui tendent à ce que la CEDH lui restitue des documents, accepte la plainte qu'il entend déposer et l'indemnise du préjudice qu'il estime avoir subi de ce fait ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. 3. Il résulte de ce qui précède que le présent litige ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'indemnisation doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée sur ce fondement par M. A soit mise à la charge de la CEDH qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1 : Les conclusions aux fins d'injonction et d'indemnisation de la requête de M. A sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 17 mars 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2301364_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel