TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301364_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 22 mai et le
4 août 2023, M. B C et Mme A C, représentés par Me Bernal, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le maire de Jurançon n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. D E relative à la modification de l'accès à la parcelle d'assiette de sa maison d'habitation, la création d'une place de stationnement, et la pose d'un enrobé reliant cet accès au garage, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Jurançon et de M. E une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, les voisins immédiats justifient, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Par arrêté du 21 novembre 2022, le maire de Jurançon n'a pas fait opposition à la déclaration préalable présentée par M. E relative à la modification de l'accès à la parcelle d'assiette de sa maison d'habitation, à la création d'une place de stationnement, et à la pose d'un enrobé reliant cet accès au garage. Cette même autorité a implicitement rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme C contre cet arrêté. Si les époux C soutiennent être propriétaires d'une maison à usage d'habitation dans la commune de Gan, ils n'exposent aucune circonstance justifiant de l'atteinte directe portée par le projet aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Par un courrier recommandé du 4 août 2023, transmis à leur conseil via l'application " Télérecours ", et dont il a accusé reception le même jour à 12h11, le greffe du tribunal les a invités à apporter des précisions sur cette atteinte dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande, les requérants n'ont pas régularisé leur requête. Dès lors, les époux C ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête des époux C, qui sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les époux C doivent dès lors être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Pau, le 25 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2301364_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel