TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2301364_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mai 2023, 27 juin 2023, 21 août 2023 et 8 mars 2024, M. B A, représenté par Me Rigaudière demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du maire d'Ouroux-en-Morvan du 17 avril 2023 " portant alignement individuel au droit de la propriété de la commune d'Ouroux-en-Morvan cadastrée section BT n°16 " et définissant l'alignement individuel coïncidant avec les limites de propriété du bénéficiaire par une ligne brisée passant par les points 5-12-8-13-14-17-24-30-7-3 figurant sur le plan individuel d'alignement annexé ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Ouroux-en-Morvan le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 19 février 2024 et 23 avril 2024, la commune d'Ouroux-en-Morvan représentée par Me Clémang conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non lieu à statuer. Par lettre du 24 avril 2024, M. A a été invité, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, M. A constate que ses conclusions d'annulation ont perdu leur objet du fait du retrait de la décision attaquée et persiste dans ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En premier lieu, par une décision du 20 mars 2024, postérieure à l'introduction de la requête, le maire d'Ouroux-en-Morvan a retiré l'arrêté d'alignement du 17 avril 2023 en litige. Cette décision de retrait a été versée à l'instance par la commune d'Ouroux-en-Morvan le 23 avril 2024 et communiquée le 24 avril 2024 au requérant. Le retrait de l'acte attaqué est devenu définitif. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que le tribunal annule l'arrêté du maire d'Ouroux-en-Morvan du 17 avril 2023 " portant alignement individuel au droit de la propriété de la commune d'Ouroux-en-Morvan cadastrée section BT n°16 " et définissant l'alignement individuel coïncidant avec les limites de propriété du bénéficiaire par une ligne brisée passant par les points 5-12-8-13-14-17-24-30-7-3 figurant sur le plan individuel d'alignement annexé, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2023 du maire d'Ouroux-en-Morvan " portant alignement individuel au droit de la propriété de la commune d'Ouroux-en-Morvan cadastrée section BT n°16 " et définissant l'alignement individuel coïncidant avec les limites de propriété du bénéficiaire par une ligne brisée passant par les points 5-12-8-13-14-17-24-30-7-3 figurant sur le plan individuel d'alignement annexé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Ouroux-en-Morvan. Fait à Dijon le 11 juillet 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
ORTA_2301364_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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