TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301365_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour pendant une durée d'une année ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit d'aller et venir ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée porte atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. A B, ressortissant comorien né le 31 décembre 1984 à Dziani - Anjouan (Comores), soutient vivre à Mayotte depuis 2015 et y être parfaitement intégré, il n'apporte, à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour à Mayotte. M. A B se prévaut en outre de la présence en France de sa famille, mais il résulte de l'instruction que le requérant est le père de quatre enfants nés en 2012 aux Comores et en 2016, 2017 et 2019 à Mayotte. La cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont le requérant, ses enfants et leur mère, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2024, ont tous la nationalité. Par ailleurs, M. A B n'apporte aucun élément justifiant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ne justifie pas de leur scolarisation continue, ni de sa communauté de vie avec sa conjointe. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A B fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 15 mars 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301365
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2301365_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel