TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301365_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme B, représentée par Me Laspalles, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la prendre en charge ainsi que sa fille dans le cadre du dispositif de l'hébergement d'urgence, dans un lieu adapté à leur situation, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; avec sa fille, elle se trouve dans une situation de grande précarité ; elle dort avec sa fille, qui a besoin de soins, au sein de l'aéroport de Toulouse Blagnac ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de bénéficier d'un hébergement d'urgence et à sa dignité dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucune prise en charge adaptée et doit recourir régulièrement aux services du 115 ; La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 mars 2023 à 11 h 45 heures. Ont été entendus au cours de l'audience, tenue en présence de Mme Tur, greffière d'audience : - le rapport de M. Katz, juge des référés, - et les observations de Me Laspalles, représentant Mme A, qui reprend ses conclusions et moyens. Le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise, est entrée en France en décembre 2017 et a obtenu le statut de réfugiée avec sa fille, par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 5 décembre 2019. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir en urgence. Sur la demande d'admission, à titre provisoire, de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme A a saisi, le 22 septembre 2022, la commission de médiation de la Haute-Garonne d'une demande d'hébergement, d'un logement de transition, d'un logement-foyer ou d'une résidence hôtelière à vocation sociale, sur le fondement de la loi du 5 mars 2007. Aux termes d'une décision en date du 11 octobre 2022, la demande de Mme A a été reconnue prioritaire et urgente et il a été décidé qu'elle devait être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Il a été considéré que la situation de la requérante nécessitait un hébergement en urgence. La commission de médiation de la Haute-Garonne a demandé au Préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à Mme A un hébergement adapté à ses besoins, dans le délai de six semaines. Ce délai a expiré le 22 novembre 2022. 8. D'autre part, il n'est pas contesté qu'à la date de la présente ordonnance, la requérante et sa fille ne disposent d'aucune solution d'hébergement et dorment dans l'un des terminaux de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. La requérante justifie par ailleurs avoir adressé vainement de nombreux appels au service du 115 afin d'obtenir un hébergement d'urgence. Enfin, les éléments médicaux produits établissent que la fille de Mme A nécessite des soins, compte tenu de la fragilité de son état de santé. Le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a produit aucune observation en défense et n'était pas représenté à l'audience, ne conteste pas la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent la requérante et sa fille, ni n'allègue qu'il ne disposerait pas des moyens requis pour assurer leur prise en charge. Dans ces conditions, Mme A, qui justifie d'une situation d'urgence et d'une situation de " détresse médicale, psychique et sociale ", au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, est fondée à soutenir qu'en s'abstenant de la prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence, le préfet de la Haute-Garonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence, qui constitue une liberté fondamentale. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec sa fille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de désigner à Mme A un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec sa fille dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Laspalles une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne. Une copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Toulouse, le 17 mars 2023. Le juge des référés, D. KatzLa greffière P. Tur La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2301365_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel