TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301365_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2018/janvier/001 du 17 janvier 2018 du conseil municipal de la commune de Thury, autorisant l'acquisition d'un immeuble. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, la commune de Thury, représentée par Me Buvat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, M. A a déclaré se désister de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, lequel n'a pas été communiqué, la commune de Thury prend acte du désistement et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Thury au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Thury au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Thury. Fait à Dijon le 28 septembre 2023. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2301365_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel