TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301365_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 du Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Orne en ce qu'il mentionne le 1er septembre 2021 comme date de radiation de l'effectif du corps départemental. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le SDIS de l'Orne conclut au non-lieu à statuer, un arrêté du 23 juin 2023, qui annule et remplace l'arrêté en litige, ayant fixé la date de radiation au 1er avril 2023. Par un courrier du 24 juillet 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 24 juillet 2023, mise à disposition du requérant sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à M. A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. M. A est réputé avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Service départemental d'incendie et de secours de l'Orne. Fait à Caen, le 8 janvier 2024. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de l'Orne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2301365_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel