TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301366_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision du 1er février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l'autorisation d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle à exercer une activité d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence réside dans l'impossibilité pour lui d'accéder à un emploi dans le domaine de la sécurité privée alors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et de subvenir ainsi aux besoins de sa famille ; - la décision contestée le prive de son droit à l'apprentissage et à l'éducation consacré par l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948, l'article 13 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1976 et les recommandations sur l'apprentissage et l'éducation des adultes énoncées par l'Unesco en novembre 2015 ; - elle est insuffisamment motivée ; - les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; - en prenant la décision attaquée, le Conseil national des activités privées de sécurité inverse la charge de la preuve en lui imposant de prouver son aptitude à exercer des fonctions d'agent privé de sécurité ; - le refus en cause est entaché d'erreur d'appréciation au regard des exigences de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'Hôte pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision contestée, M. A fait valoir que le refus de l'autoriser à accéder à une formation d'agent privé de sécurité l'empêche d'obtenir un emploi pour lequel il bénéficie d'une promesse d'embauche et de subvenir ainsi aux besoins de sa famille. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir la situation de précarité dont il se prévaut. Notamment, il ne démontre pas être privé de ressources, ni même être actuellement sans emploi. De plus, la précarité de sa situation financière, à la supposer établie, n'est pas la conséquence de la décision contestée à laquelle elle précédait, alors, par ailleurs, que l'autorisation sollicitée a seulement pour objet de lui permettre d'accéder à une formation, sans que ne soient garanties ni la réussite de l'intéressé à l'acquisition des aptitudes professionnelles requises, ni la délivrance de la carte professionnelle prévue à l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, l'amélioration de sa situation qu'espérait le requérant demeure hypothétique. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que l'exécution de la décision contestée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de M. A pour justifier de la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée, y compris la demande présentée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 9 mars 2023. Le juge des référés, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2301366_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
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