TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 17 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2301366_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme C A B demande au tribunal d'annuler les deux saisies administratives à tiers détenteur du 7 février 2023 émises à son encontre par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de l'Aveyron pour avoir paiement de la somme totale de 4 278 euros correspondant à des indus de rémunération. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet, pour irrecevabilité, de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. L'article 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : " Les actes de poursuites, délivrés pour le recouvrement des titres de perception émis dans le cadre de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables d'une contestation conformément aux articles L. 281 et R. 281-1 et suivants du même livre. " et aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas porter sur le bien-fondé de la créance ". L'article R. 281-1 du même livre dispose que : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même (). Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite () si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". 3. Mme A B conteste les deux saisies administratives à tiers détenteur du 7 février 2023 émises à son encontre par le comptable public de la direction départementale des finances publiques de l'Aveyron pour avoir paiement de la somme totale de 4 278 euros correspondant à des indus de rémunération. Ainsi que l'oppose en défense le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, Mme A B ne justifie pas avoir formé de réclamation préalable auprès de l'administration à l'encontre des saisies administratives à tiers détenteur en litige, comme l'imposent les dispositions citées au point 2. Ainsi, Mme A B n'est pas recevable à demander l'annulation des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 7 février 2023 et la décharge de l'obligation de payer en résultant. Par suite, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Toulouse, le 17 juin 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juin 2024
Référence
ORTA_2301366_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel