TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301367_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre, enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Bender, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'assortir la mesure d'injonction visée à l'article 1er de l'ordonnance n° 2205927 du 20 décembre 2022 d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; La requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé, dans le délai de quarante-huit heures qui lui était imparti, à la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par une ordonnance n° 2301367 du 21 mars 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d'exécution de l'ordonnance n° 2205927 du 20 décembre 2022. Par des pièces complémentaires, enregistrées le 29 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme indiquant avoir délivré le 24 mars 2023 à Mme A sa carte de séjour. Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2023, Mme A, représentée par Me Bender, demande en outre : - d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au règlement de la somme de 800 euros mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 2205927 du 20 décembre 2022 ; - de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, Mme A, représentée par Me Bender, déclare se désister de ses conclusions tendant au prononcé d'une astreinte et maintenir celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, lors de l'audience publique du 30 mars 2023 à 10 heures 30, le rapport de M. Soli, juge des référés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'exécution : En ce qui concerne les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte : 1. Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2023, Mme A déclare se désister des conclusions de sa requête tendant à ce que soit mise à la charge du préfet des Alpes-Maritimes une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce qu'il justifie avoir procédé à l'exécution de l'ordonnance n° 2205927 du 20 décembre 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. En ce qui concerne les conclusions tendant au paiement des frais d'instance : 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution () ". Aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables () / Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. () / A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement (). 3. Mme A demande au juge des référés de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 800 euros mise à sa charge, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par l'ordonnance n° 2205927 rendue le 20 décembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Toutefois, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 911-9 du code de justice administrative permettent à Mme A d'obtenir le mandatement d'office de cette somme en cas d'inexécution, sa demande ne peut qu'être rejetée dans le cadre de la présente instance. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions tendant au prononcé d'une astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17 avril 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2301367_20230417
Données disponibles
- Texte intégral