TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301368_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, la société civile immobilière (SCI) du 32 avenue de Fronton, représentée par Me Peyclit, avocate, demande au tribunal : 1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dont elle disposait au titre de la période allant du 1er au 31 octobre 2022, d'un montant de 70 000 euros ; 2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en faisant valoir qu'il a été procédé au remboursement total du crédit de TVA en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". Sur les conclusions tendant au remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : 2. Par une décision en date du 23 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le remboursement total du crédit de TVA à laquelle la société civile immobilière (SCI) du 32 avenue de Fronton pouvait prétendre au titre de la période allant du 1er au 31 octobre 2022, d'un montant de 70 000 euros. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant au remboursement de crédit de TVA en cause sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts de retard : 3. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ". 4. La société requérante ne fait état d'aucun litige né et actuel avec le comptable public concernant les intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sont manifestement irrecevables. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SCI du 32 avenue de Fronton sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SCI du 32 avenue du Fronton tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er au 31 octobre 2022, d'un montant de 70 000 euros. Article 2 : L'Etat versera à la SCI du 32 avenue du Fronton la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI du 32 avenue du Fronton est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à société civile immobilière (SCI) du 32 avenue du Fronton et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 18 septembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, B. MOLINA-ANDRÉO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2301368_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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