TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Partielle
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 28 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2301369_20231028
- Date
- 28 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 28 octobre 2023, le Collectif Réunion Palestine et Mme B A, représentés par Me Karjania, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de La Réunion a interdit un rassemblement devant se tenir le 29 octobre 2023 de 14h30 à 16h30, place des Cheminots, sur la commune du Port ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence du rassemblement interdit ; -la manifestation prévue est purement pacifique et a seulement pour objet de " stopper la dégradation du peuple palestinien " ; -le Collectif Réunion Palestine organise des manifestations depuis plusieurs années et les infractions pénales évoquées par le préfet ne se sont jamais produites ; il n'est pas justifié des troubles aggravés à l'ordre public ; -la condition tenant à la gravité de l'atteinte à la liberté fondamentale est satisfaite ; -la mesure de police en cause n'est ni adaptée ni proportionnée s'agissant d'une manifestation statique d'une durée de deux heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la manifestation dont il s'agit s'inscrit directement en lien avec le conflit israélo-palestinien et il existe un risque sérieux de commission d'infractions pénales par une frange plus radicale de manifestants, telle que l'apologie du terrorisme, de provocation à des actes de terrorisme, d'incitation à la haine ou à la discrimination ; - il existe un risque tout aussi sérieux d'opposition directe de manifestants avec d'autres collectifs aux convictions opposées venant les provoquer ; - cette manifestation doit se dérouler à proximité et concomitamment à un rodéo-moto annoncé sur les réseaux sociaux, sachant que la précédente occurrence de rodéo-moto dans ce secteur avait causé deux blessés en dépit de la forte mobilisation des forces de l'ordre ; - les forces de l'ordre sont par ailleurs fortement mobilisées par l'élévation de posture Vigipirate en " Urgence-Attentat " et plusieurs évènements nécessitant une vigilance accrue ont lieu le même jour dans le département et impliquent de ne pas mobiliser la majorité des forces de l'ordre en un seul lieu, sans parler de la proximité temporelle avec la fête d'Halloween qui attise à La Réunion les velléités de créer des troubles à l'ordre public Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958, notamment son Préambule ; - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le Règlement d'exécution (UE) 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 28 octobre 2023 à 14 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Cazanove, greffier d'audience : - le rapport de M. Bauzerand, juge des référés, qui soulève le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par le Collectif Réunion Palestine ; - les observations de Me Karjania, pour le Collectif Réunion Palestine et Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. Lenoble, secrétaire général de la préfecture, représentant le préfet La Réunion, qui persiste par les mêmes moyens dans ses conclusions tendant au rejet de la requête La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le Collectif Réunion-Palestine a, par un courrier non daté et non signé, informé le préfet de La Réunion qu'il entendait organiser un rassemblement pacifique sous l'appellation " Pour l'arrêt immédiat du génocide en Palestine " le dimanche 29 octobre 2023 de 14h30 à 16h30, place des Cheminots au Port. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet a interdit le rassemblement. Par la présente requête, le Collectif Réunion-Palestine et Mme A demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il ressort des pièces du dossier que si la requête et le mémoire en réplique ont été présentés par le Collectif Réunion Palestine, association de fait ne disposant pas de la capacité juridique, ils ont cependant été signés par Mme A se déclarant sa représentante et qui agit par ailleurs également en son nom personnel. A ce titre, tous les actes de procédure lui ont été régulièrement communiqués, en application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. ()". 3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l'Etat dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d'Etat. / La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par au moins l'un d'entre eux ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté. / L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu. ". 4. Le respect de la liberté de réunion et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 5. D'une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, qui s'est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d'exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023 sont de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, résultant notamment d'agissements relevant du délit d'apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. 6. D'autre part, il appartient à l'autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 3, d'apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'événement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 4, mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu'elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l'instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu'elle vise à soutenir la population palestinienne. 7. En premier lieu, il ressort de l'instruction, et notamment des propos tenus lors de l'audience publique, que l'appel au rassemblement lancé par la requérante qui vise à soutenir la population palestinienne en cette période d'actions militaires conduites au Proche-Orient a pour mots d'ordre : " cessez-le-feu-immédiat ", " levée du blocus " (de la bande Gaza) et " décolonisation " (des territoires palestiniens) ". Il n'est au demeurant pas contesté que ces expressions sont reprises couramment par les autorités de l'Etat et les chancelleries occidentales. Par ailleurs, la requérante qualifie sans ambiguïté de " terroristes " les attentats commis par les commandos du Hamas contre des civils israéliens le 7 octobre dernier. Le préfet de La Réunion ne saurait, dès lors, soutenir que la position floue, entretenue par la requérante et les organisateurs de la manifestation, en employant l'expression inappropriée " arrêt immédiat du génocide en Palestine ", qui n'auraient pas condamné formellement les attentats commis par le Hamas serait de nature à favoriser des débordements violents lors du rassemblement organisé au Port le 29 octobre. 8. En deuxième lieu, le préfet fait valoir qu'il existe un risque un risque sérieux de commission d'infractions pénales par une frange plus radicale de manifestant, telle que l'apologie du terrorisme, de provocation à des actes de terrorisme, d'incitation à la haine ou à la discrimination. Toutefois en se bornant à produire à l'audience le cliché d'un tag antisémite découvert le 25 octobre dans les toilettes d'un complexe cinématographique réunionnais, le préfet ne démontre pas, en l'absence de tout autre élément, la réalité d'un risque présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier, à lui seul, la mesure de préservation de l'ordre public en litige. 9. En dernier lieu, si le préfet se prévaut de la mobilisation extrême des forces de l'ordre par la mise en place de dispositifs particuliers de vigilance et de lutte contre la menace terroriste, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer qu'il n'est pas en mesure d'assurer le maintien de l'ordre public, nécessitant selon les informations communiquées à l'audience une cinquantaine de policiers, dans le cadre du rassemblement organisé par les requérants le 29 octobre 2023, qui doit réunir environ 500 personnes, dans un cadre statique, sans cortège et pour une durée limitée à deux heures. 10. Il suit de ce qui précède, d'une part, que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et d'expression et, d'autre part, que les requérants justifient de la condition d'urgence. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 interdisant le rassemblement projeté le samedi 29 octobre 2023 de 14h30 à 16h30, place des Cheminots au Port. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par Mme A. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 26 octobre 2023 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme totale de 1 200 euros à Mme A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Réunion. Fait à Saint-Denis le 28 octobre 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2023
Référence
ORTA_2301369_20231028
Données disponibles
- Texte intégral