TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301370_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, M. B A, représenté par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à son droit d'asile ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, tel que protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée porte atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier. - l'ordonnance n°22056123 du 6 mars 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Si M. A, ressortissant comorien né le 17 mars 1984 à M'Ramani - Anjouan (Comores), soutient vivre à Mayotte depuis 2015 où se trouve le centre de ses intérêts personnels culturels et familiaux. Toutefois, il ne démontre pas l'ancienneté et la continuité de son séjour, ni l'intensité de ses liens sur le territoire, par les pièces produites. S'il se prévaut, en outre, de la présence sur le territoire de ses trois enfants, il ne démontre ni sa communauté de vie avec eux, ni sa participation à leur entretien et leur éducation, non plus que l'intensité de leurs liens. Les éléments produits à l'appui de la requête ne font ainsi pas obstacle à ce que la vie privée et familiale se poursuive aux Comores. Si M. A produit une attestation de demande d'asile établie le 24 octobre 2022 et valable jusqu'au 23 avril 2023, il ne peut cependant se prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire français, dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une ordonnance n°22056123 du 6 mars 2023. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine est manifestement infondé à soutenir que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. En second lieu, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est inopérant au soutien de conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 16 mars 2023. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301370
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2301370_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel