TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2301370_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2023 et le 24 juillet 2023, la SAS Cryo Jet, représenté par Me Dubuis, demande au tribunal : 1°) de la décharger, en droits, intérêts de retard et majorations, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ". 3. La SAS Cryo Jet a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle elle a été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 et à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016, assortis d'intérêts de retard et de majorations, par un avis de mise en recouvrement du 28 février 2019. 4. De première part, il résulte de l'instruction que la première réclamation, datée du 18 avril 2019, par laquelle la SAS Cryo Jet a contesté les impositions mises à sa charge a été rejetée par une décision du 26 juin 2020, qui comportait la mention des délais et voies de recours et qui a été notifiée à l'intéressée au plus tard le 26 août 2020, date de la seconde réclamation de l'intéressée, qui fait référence à cette décision. Dès lors, à la date de la présente requête, enregistrée le 31 mai 2023, cette décision était devenue définitive. 5. De deuxième part, il résulte de l'instruction que la seconde réclamation de la SAS Cryo Jet a été rejetée par une décision du 4 mars 2022, comprenant elle-aussi la mention des délais et voies de recours, adressée à la dernière adresse connue de l'administration, résultant des mentions portées sur la réclamation préalable, par un pli recommandé présenté le 8 mars 2022 et retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Si la SAS Cryo Jet soutient qu'à cette date, elle avait déménagé, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait accompli les diligences propres à assurer le réacheminement du courrier adressé à son ancienne adresse. Il s'ensuit que la décision du 4 mars 2022 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressée le 8 mars 2022 et qu'elle était ainsi devenue définitive à la date d'introduction de la présente requête. 6. De troisième part, la troisième réclamation par laquelle la SAS Cryo Jet a entendu contester devant l'administration les impositions mises à sa charge a été présentée le 26 février 2022, postérieurement à l'expiration du délai de réclamation prévu par les dispositions précitées de l'article R. 196 1 du livre des procédures fiscales et était ainsi tardive. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de la SAS Cryo Jet est entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'il y a dès lors lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS Cryo Jet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Cryo Jet et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Fait à Caen, le 17 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORTA_2301370_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel