TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301372_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. B A conteste le bien-fondé de la facture n° 55613 du 10 octobre 2022 émise par la communauté de commune Lamballe Terre § Mer d'un montant de 674 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2°/ Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales : " Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages. / Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. ". Aux termes de l'article L. 2224-14 du même code : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ". Selon l'article L. 2333-76 du code précité : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ". L'article L. 2333-78 du même code dispose : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. () Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés () ". 3. Il résulte des dispositions susvisées du code général des collectivités territoriales que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux assurant l'enlèvement des ordures, déchets et résidus qui n'ont pas institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour permettre le financement du service d'élimination des ordures ménagères par les usagers doivent créer une redevance spéciale afin d'assurer la collecte et le traitement des déchets, autres que ceux des ménages, qui peuvent être traités dans les mêmes conditions que les déchets ménagers. Le législateur, en imposant cette redevance spéciale, destinée à assurer le financement direct du service par les usagers, a entendu permettre aux collectivités concernées de gérer ce service comme une activité industrielle et commerciale. Par suite, lorsqu'une commune, un groupement de communes ou un établissement public local finance son service d'élimination des déchets ne provenant pas des ménages par la redevance mentionnée à l'article L. 2333-78 précité du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service municipal, qu'il soit géré en régie ou par voie de délégation, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à l'assiette et au recouvrement des redevances réclamées aux usagers d'un service public industriel et commercial. 4. Il résulte de ce qu'il précède que la requête de M. A qui tend à la décharge de l'obligation de payer la somme de 674 euros mise à sa charge au titre l'année 2022 pour paiement de la redevance incitative mise en place depuis le 1er janvier 2022 sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes de Lamballe Terre § Mer doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 22 mars 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2023
Référence
ORTA_2301372_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel