TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301373_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Suez Eau France, représentée par Me Bejot, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 24 émis à son encontre le 29 mars 2023 par le syndicat mixte eau et assainissement des 3 cantons (SMEA3C) pour le recouvrement de la somme de 220 000 euros, correspondant à des pénalités pour manquement à ses obligations dans le cadre d'un contrat d'affermage ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) d'enjoindre, le cas échéant, à ce syndicat de lui restituer toute somme perçue en application de ce titre exécutoire ; 4°) de mettre à la charge du SMEA3C la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le syndicat mixte eau et assainissement des 3 cantons, représenté par Me Gallardo, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, la société Suez Eau France déclare se désister de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, le syndicat mixte eau et assainissement des 3 cantons déclare accepter ce désistement et se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2024, la société Suez Eau France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, le syndicat mixte eau et assainissement des 3 cantons déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Suez Eau France. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le syndicat mixte eau et assainissement des 3 cantons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée la société Suez Eau France et au syndicat mixte eau et assainissement des 3 cantons. Fait à Pau, le 30 mai 2024. La présidente du tribunal, V. QUÉMÉNER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 mai 2024
Référence
ORTA_2301373_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel