TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2301373_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés les 10, 16 et 17 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° PRE-01-2023-02-23-A-00017769 prise le 23 février 2023, par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance d'une autorisation préalable pour l'accès à une formation d'agent de sécurité privé ; 2°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2023, le CNAPS conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que, par une décision du 30 mai 2023, il a délivré l'autorisation préalable à la formation d'agent de sécurité à M. B.. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, M. B, représenté par Me Dufaut doit être regardé comme maintenant ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative mais comme ne s'opposant pas à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur le surplus de ses conclusions. Il confirme que par décision du 30 mai 2023, le directeur du CNAPS lui a délivré une autorisation préalable provisoire d'accès à la formation d'agent de sécurité privée qu'il a suivi et pour laquelle il a obtenu une attestation le 7 juillet 2023. Néanmoins, il n'entend toutefois pas de désister de sa requête. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -l'ordonnance de référé n° 2302257 du 15 mai 2023, -vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin d'annulation: 2. Il résulte de l'instruction que le directeur du CNAPS a fait droit à la demande d'autorisation préalable à la formation d'agent de service de sécurité privée de M. B, le 30 mai 2023, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête. Par suite, dès lors que M. B ne s'oppose pas à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de sa requête il doit être regardé comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Dufaud en application des dispositions deslarticles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dufaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le CNAPS versera la somme de 1 200 euros à Me Dufaud en application des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dufaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre national des activités privées de sécurité. Fait à Rennes, le 27 mai 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au ministère de l'Intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3527 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2301373_20250527
Données disponibles
- Texte intégral