TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301374_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M B A, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au juge des référés : 1°) de prononcer toutes mesures utiles pour faire cesser l'atteinte à ses droits fondamentaux et notamment d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à la préfète du Gard d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai un document provisoire de séjour d'une durée de validité d'au moins à quatre mois et l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation est urgente ; il est sans ressources et ne peut poursuivre sa vie professionnelle ni justifier de son droit au séjour et est en situation de vulnérabilité ; son accompagnement social a pris fin le 31 décembre 2022 ; l'urgence est présumée puisqu'il a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour ; - la préfète a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et de venir garantie par l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, de travail et de mener une vie familiale normale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en refusant d'enregistrer sa demande ; - sa demande de renouvellement de titre de séjour est présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète a motivé son refus d'enregistrement au motif que le dossier est incomplet en l'absence d'un contrat de travail et d'une autorisation de travail correspondante ; le contrat de travail ne figure pas au nombre des pièces exigées par l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le refus de la préfète d'enregistrer sa demande porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constituent la liberté d'aller et venir et la liberté de travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, la préfète du Gard conclut à l'irrecevabilité de la requête, au prononcé d'un non-lieu et de rejeter toutes les conclusions de la requête. Elle soutient que M. A n'a pas produit l'ensemble des pièces exigées pour le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire " en application de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir ni contrat de travail ni autorisation de travail délivrée par le service de la main d'œuvre des étrangers ; que la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour n'a porté atteinte à sa liberté d'aller et de venir et de travailler. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2023 à 15 heures : - le rapport de Mme Corneloup, magistrate désignée ; - les observations de Me Laurent Neyrat qui reprend ses conclusions écrites par les mêmes moyens. Elle soutient qu'il y a toujours urgence dans la mesure où le refus d'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour, et l'absence de délivrance d'un récépissé avec autorisation de travailler fait grief à M A ; - et les observations de M. C, représentant la préfète du Gard, qui conclut au rejet de la requête en reprenant ses observations écrites. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il est constant que M. A, ressortissant guinéen né le 2 juin 2004, a été muni d'un titre de séjour portant la mention " travail temporaire " valable jusqu'au 1er décembre 2022. Pour le faire renouveler, M. A a déposé sa demande le 1er novembre 2022 et a obtenu un rendez-vous à la préfecture du Gard le 28 novembre 2022. La préfète du Gard a refusé d'enregistrer sa demande au motif que le dossier de M. A est incomplet en l'absence de contrat de travail et d'autorisation de travail délivrée par le service de la main d'œuvre des étrangers. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le titre de séjour de M. A a expiré le 1er décembre 2022 alors que le requérant a entamé ses démarches pour obtenir le renouvellement dès le 1er novembre 2022. Le refus de délivrance à M. A d'un récépissé d'une demande tendant au renouvellement d'un titre de séjour place l'intéressé en situation irrégulière sur le territoire national et fait obstacle à la poursuite de sa vie professionnelle. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit dès lors, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie. 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 7. Aux termes de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe ainsi la liste des pièces devant être produites à l'appui d'une demande de titre de séjour et d'une demande de renouvellement de ce titre. Pour le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du même code, cette annexe renvoie aux rubriques correspondant au titre obtenu. La demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " doit ainsi être accompagnée soit : " d'un titre de séjour en cours de validité, soit de justificatifs de la poursuite de la formation professionnalisante (évaluation, relevé de notes, attestation d'assiduité, attestation émanant du tuteur au sein de l'entreprise d'accueil ) ". 8. Lors du rendez-vous en préfecture, fixé 28 novembre 2022, M. A était titulaire d'un titre de séjour encore en cours de validité conformément aux pièces exigées par l'annexe 10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour présenter une demande de renouvellement de titre de séjour " travailleur temporaire " et bénéficiait au surplus d'un contrat d'apprentissage valable jusqu'au 21 octobre 2022. Dès lors, la préfète du Gard, en refusant d'enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour présenté par M. A, a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales de M. A que constituent la liberté d'aller et venir et le droit au travail. 9. Les deux conditions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Gard d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et lui de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à la préfète du Gard d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A et lui de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " l'autorisant à travailler, dans le délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Gard. Fait à Nîmes, le 24 avril 2023. La juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2301374_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel