TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301374_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. B A, représenté par Maître Coralie, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est arrivé en Guadeloupe le 09 décembre 2018, soit depuis près de 5 années, que l'ensemble de sa famille est en Guadeloupe, qu'il n'est pas connu des services de police, que l'examen de sa situation personnelle n'a pas été effectué et que l'exécution de l'arrêté portera atteinte au respect du droit à la vie privée et familiale de façon disproportionnée. Vu : - la requête au fond n°2301373 par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté attaqué ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mahé, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 28 juillet 2003 à Delmas, de nationalité haïtienne, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe a rejeté cette demande, lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Par ailleurs, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. M. B A est entré, selon ses déclarations, de manière irrégulière sur le territoire national en 2018. Il a sollicité son admission au séjour, sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. B A soutient notamment qu'il vit sur le territoire national depuis 5 ans et que l'ensemble de sa famille vit en Guadeloupe, il ne verse aucune pièce au dossier sur sa situation personnelle à l'appui de ses allégations. En l'état de l'instruction, il apparaît manifeste qu'aucun des moyens invoqués, repris dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué et alors qu'il n'est nullement justifié que sa situation personnelle n'aurait pas été examinée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué et celles au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Fait à Basse Terre, le 7 novembre 2023. Le juge des référés, Signé : N. MAHÉ La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. CETOL N°2301374
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2301374_20231107
Données disponibles
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