TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2301376_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. B A demande au Tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujettie au titre des années 2017 à 2019 résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) établie le 20 juin 2023 pour une somme de 3 138,97 €.
Il soutient que :
- il a fait un prélèvement le 20 août 2020 de 404,36 € et un virement bancaire immédiat le 6 octobre 2021 de 1 128 € qui n'ont pas été imputés sur son dossier fiscal ;
- ce nouvel ATD de 3 138,97 € n'inclut pas la contestation de l'avis à tiers détenteur précédent pour prescription des nouvelles dettes sans détail de calcul des pénalités du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2016 ;
- sa réclamation du 10 juillet 2023, reçue le 13 juillet 2023, a été rejetée purement et simplement par l'administration fiscale en arguant que les avis à tiers détenteurs précédents n'avaient fait l'objet d'aucune " appréhension de fonds " ;
- sa demande d'opposition à poursuites a été rejetée pour défaut de justificatifs ;
- l'administration fiscale doit intégrer, dans son dossier fiscal, le prélèvement de 404,36 € opéré par la Caisse d'Epargne Rhône Alpes et le virement de 1 128 € pour établir un nouveau solde à payer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le directeur régional des finances publiques conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que M. A a obtenu satisfaction car il est redevable de la somme de 1 106 euros auprès du pôle de recouvrement Spécialisé (PRS) de Guadeloupe.
Une demande de maintien en date du 29 avril 2024 a été adressée à M. A dont il a accusé réception le 3 mai 2024.
Par un acte, enregistré le 14 mai 2024, le requérant déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 13 juin 2024.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2301376_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel