TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2301377_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 28 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Par lettre en date du 9 avril 2024, le tribunal a invité la requérante, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d'Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l'article L. 221-2-1 du code de justice administrative. Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ". 2. Par un courrier du greffe du tribunal, mis à sa disposition dans l'application Télérecours le 9 avril 2024 et dont elle est réputée avoir eu connaissance à l'issue du délai de deux jours ouvrés, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de la présente requête. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée d'office, elle n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en vertu des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Mamoudzou, le 17 mai 2024. Le magistrat désigné, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 mai 2024
Référence
ORTA_2301377_20240517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel