TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301378_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise partielle de 2 236,55 euros de sa dette de 2 982,06 euros de revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par un courrier recommandé avec un avis de réception du 23 janvier 2023, réceptionné le 27 janvier suivant, le greffe du tribunal a demandé à Mme B de régulariser son recours au moyen du formulaire prévu à cet effet en application de l'article précité, en l'invitant notamment à justifier de sa bonne foi et de sa précarité financière. L'intéressée n'a pas répondu à la demande du greffe. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'une dette de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 4. En l'espèce, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris a annulé partiellement sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 2 982,06 euros et a laissé à sa charge le remboursement de la somme de 663,51 euros. 5. D'une part, Mme B soutient qu'elle se trouve dans une situation financière très précaire qui ne lui permet pas de rembourser la somme demandée, ses revenues se limitant à une pension de retraite de 969,79 euros alors qu'elle doit s'acquitter d'un loyer de 811,34 euros, que son aide personnalisée au logement a été suspendue, qu'elle n'arrive pas à s'acquitter de ses charges locatives et qu'elle a une dette de 138,75 euros auprès d'Electricité de France. Toutefois, Mme B ne justifie pas par les pièces jointes de l'état actuel de ses ressources, ne permettant pas au juge d'apprécier une éventuelle situation de précarité telle qu'elle serait éligible à une remise de dette totale. Dès lors, l'argumentation exposée par Mme B n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier son bien-fondé. D'autre part, Mme B ne fournit aucun élément relatif à son éventuelle bonne foi quant à l'origine de la créance, condition nécessaire à l'obtention d'une remise de dette. Dès lors, il y a lieu de rejeter le recours de Mme B en application de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 7 avril 2023. Le vice-président de la 6e section, P. Laloye La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2301378/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2301378_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel