TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301378_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. B, conteste la décision, en date du 20 avril 2023, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Côte-d'Or a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Selon l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé () ". Selon l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable ". L'article R. 241-39 du même code prévoit que " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester une décision lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé doit, avant de saisir le juge et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. 4. M. B, qui n'a annexé à son mémoire introductif d'instance qu'une décision initiale de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, a été invité, par lettre du greffe du tribunal du 22 mai 2023, dont il a accusé réception le 25 du même mois, à régulariser sa requête en justifiant de la présentation, devant l'autorité départementale, du recours préalable obligatoire imposé par les dispositions citées au point 2. M. B n'ayant pas justifié de l'accomplissement de la formalité prescrite et le délai imparti étant venu à expiration, sa requête s'avère manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 15 juin 2023. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2301378_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel