TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 2 août 2024
- ECLI
- ORTA_2301378_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Rethel ; 2°) de lui accorder un échéancier de paiement. Elle soutient que : - elle a disposé des deux appartements à son nom pendant douze jours ; - elle n'a pu rendre les clés de premier appartement en raison d'un arrêt de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. D'une part, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Mme B conteste la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison d'un bien situé rue de La Neuville à Rethel, lequel a été regardé comme constituant sa résidence secondaire. Ainsi que le reconnaît Mme B, cette dernière a loué un appartement situé rue Nobel à Rethel pour la période du 30 septembre 2020 au 11 janvier 2022 et un appartement situé rue de La Neuville à Rethel pour la période du 30 décembre 2021 au 1er décembre 2022. Si la requérante soutient n'avoir occupé concomitamment les deux biens que pendant douze jours et n'avoir pu rendre antérieurement les clés du premier appartement à raison d'un arrêt de travail, ces circonstances sont sans incidence sur la disposition non contestée par l'intéressée des deux biens au 1er janvier 2022 et, par suite, sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse. Les moyens ainsi invoqués par Mme B ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 4. D'autre part, l'octroi d'un délai de paiement relève de la seule compétence du comptable public, lequel est responsable du recouvrement des impositions. Les conclusions de Mme B présentées directement devant le tribunal et tendant au bénéfice d'un échéancier de paiement de sa dette sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Châlons-en-Champagne, le 2 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 août 2024
Référence
ORTA_2301378_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel