TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2301379_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023 à 14h27 et un mémoire communiqué à l'audience, la société à responsabilité limitée (SARL) Esther Les Platanes, représentée par Me Touhari, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension du 1er mars au 31 mars 2023 de la décision du 16 février 2023 par laquelle le maire-adjoint de la Ville de Lyon a suspendu l'autorisation de terrasse dont elle bénéficie ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Lyon de lui délivrer une autorisation de terrasse sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 1er mars 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Lyon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - l'urgence est établie dès lors que la fermeture de la terrasse de l'établissement conduit à une perte de chiffre d'affaires de 8 789 euros pour le mois de mars 2023 ce qui placerait en situation financière difficile l'établissement alors que la société est déjà déficitaire ; - la décision suspendant l'autorisation de terrasse de l'établissement porte atteinte aux libertés d'entreprendre et du commerce et d'industrie - la décision est manifestement illégale dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une mise en demeure ; la décision est entachée de défaut de motivation ; elle est entachée d'un détournement de pouvoir manifeste puisqu'elle ne repose pas sur des motifs d'intérêt général et démontre une volonté de la Ville de Lyon de fraude à la loi. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2023, la Ville de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en ce que le juge des référés ne peut annuler une décision administrative, la suspension demandée serait équivalente à une annulation et l'injonction autorisant la terrasse pour le mois de mars aurait le même effet ; - à titre subsidiaire, l'urgence n'est pas établie en absence d'éléments financiers suffisants ; la mise en demeure a été régulièrement notifiée ; la société s'est abstenue de mettre sa terrasse en conformité avec le règlement ; la décision ne porte pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; la décision est motivée ; le détournement de pouvoir n'est pas établi. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. B, magistrat-désigné ; - les observations de Me Breteau, substituant Me Touhari, pour la société requérante qui a repris les conclusions et moyens de la requête. Il soutient que la requête est recevable ; l'urgence est établie par une situation financière difficile avec des arriérés de paiement importants et du fait qu'il n'est pas possible d'attendre une décision au fond ; la mise en demeure a bien été notifiée ; la motivation cependant de la décision est insuffisante ; les images produites n'attestent pas la violation de la société du règlement des terrasses ; la consolidation de la motivation au stade du mémoire en défense n'est pas suffisante ; - et les observations de M. A pour la Ville de Lyon qui conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la mesure qui serait prononcée ne pourrait avoir un caractère provisoire ; la mise en demeure a bien été notifiée et la décision en litige est suffisamment motivée notamment du fait qu'elle fait référence à la mise en demeure et qu'elle mentionne les règles de droit applicables ; le rapport d'infraction apporte la preuve de la méconnaissance du règlement ; les photographies de mars 2022 montrent l'emprise des éléments de mobilier en litige ; le détournement de pouvoir n'est pas démontré. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Si la liberté d'entreprendre est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées. Une société qui demande au juge des référés de faire cesser l'atteinte portée à sa liberté de poursuivre l'exploitation de son établissement, sans se conformer toutefois à certaines prescriptions légalement imposées ne justifie pas d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 16 février 2023 la Ville de Lyon a suspendu, du 1er mars 2023 au 31 mars 2023, l'autorisation d'occupation du domaine public à fin d'installer une terrasse accordée à l'établissement exploité par la société Esther Les Platanes. A la suite d'un constat d'infraction à la réglementation des terrasses de la ville fait le 20 avril 2022, la société a fait l'objet d'une mise en demeure de retirer les éléments de mobilier installés hors de l'emprise de la terrasse le 12 mai 2022 dont elle a accusé réception le 17 mai 2022. Il n'est pas contesté que la société ne s'est pas mise en conformité avec la réglementation applicable et n'a pas déféré aux injonctions de la mise en demeure. 4. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et sur l'urgence, la décision en litige n'a pas porté à la liberté du commerce et de l'industrie une atteinte grave et manifestement illégale. Dès lors, la requête, qui doit être regardée comme mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Esther Les Platanes est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Esther Les Platanes et à la Ville de Lyon . Fait à Lyon, le 23 février 2023. Le juge des référés, M. B La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2301379_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA