TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301379_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 juin 2023 et 21 août 2023, la société à responsabilité limitée L'Artelier doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art d'un montant de 7 460 euros au titre de l'année 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques () dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " En matière d'impôts directs (), les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. () ". 3. Il résulte des écritures de la société requérante que la décision du 6 avril 2023 par laquelle le directeur général des finances publiques de la Marne a statué sur la réclamation du 15 février 2023 de la société L'Artelier et qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la société requérante le 18 avril 2023. Le délai de recours expirait, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, le lundi 19 juin 2023 à minuit. La saisine du conciliateur fiscal d'une contestation le 10 mai 2023, laquelle a été rejetée le 14 juin suivant, n'a pas eu, ainsi que le précisait au demeurant la décision de rejet de la réclamation du 6 avril 2023, pour effet de proroger le délai de recours contentieux. La société L'Artelier a adressé sa requête au greffe du tribunal par l'application " Télérecours citoyens " le mardi 20 juin 2023. Par suite, la requête de la société l'Artelier, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 20 juin 2023, postérieurement à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société L'Artelier est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société L'Artelier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée L'Artelier. Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2301379_20231212
Données disponibles
- Texte intégral