TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301380_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme B A épouse C, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de renouveler et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ainsi que les documents de circulation d'étranger mineur de ses enfants sous un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) d'assortir cette injonction d'une formule exécutoire conformément à l'article 522-13 du code de justice administrative et d'une astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le préfet de l'Aisne à lui verser la somme de 3000 euros pour tous préjudices découlant du refus de renouvellement du titre de séjour et de son maintien actuel dans une situation irrégulière.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle est titulaire de titres de séjour depuis plusieurs années, qu'elle en demande le renouvellement et que le refus de renouvellement l'empêche de travailler et compromet la vie de ses enfants ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. le refus de renouvellement porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
. ce refus est contraire aux stipulations de l'article 3, 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
2. En premier lieu, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de statuer sur des demandes indemnitaires. Les conclusions de la requérante tendant à condamner le préfet de l'Aisne à lui verser la somme de 3000 euros pour tous préjudices découlant du refus de renouvellement du titre de séjour et de son maintien actuel dans une situation irrégulière sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. En second lieu, à l'appui des conclusions à fin d'injonction de sa requête, Mme A épouse C se borne à produire des copies de certificats de scolarité de ses enfants. Elle ne produit aucune pièce relative à sa situation administrative, notamment la preuve qu'elle aurait déposé une demande de titre de séjour ou même qu'elle disposait antérieurement d'un tel titre. Dans ces conditions, elle n'établit nullement qu'elle se trouverait dans une situation d'urgence du fait d'un refus de renouvellement de son titre de séjour alors qu'en tout état de cause, elle allègue avoir déposé une demande de titre le 9 janvier 2023 et que par suite, aucune décision implicite de rejet de cette demande n'est encore née à la date de la présente ordonnance, celle-ci ne pouvant naître qu'à l'issue d'un délai de quatre mois au terme duquel le préfet aurait gardé le silence.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A épouse C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C.
Fait à Amiens, le 28 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2301380_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA