TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301380_20230524
- Date
- 24 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 et 30 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le centre d'expertise et de ressources des titres (CERT) a refusé d'inscrire la mention "collection" sur le certificat d'immatriculation de son véhicule, 2°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 22 200 euros au titre des préjudices subis par lui du fait des agissements de l'administration, 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu l'ordonnance n°2300489 du 5 avril 2023 rejetant la requête en référé de M. B. Vu la demande de régularisation de produire la décision attaquée du 18 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Sur la demande de délivrance d'un certificat d'immatriculation mention " collection " : 3. La décision attaquée a été notifiée à M. B au plus tard le 10 février 2023, date de l'introduction par lui d'un référé " mesures utiles " rejeté par une ordonnance du 5 avril 2023. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 18 avril 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste. Sur la demande de condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis par M. B : 4. En réponse à la demande de régularisation qui a lui a été adressée (demande de production de la décision attaquée), M. B a produit une demande indemnitaire préalable, en date du 19 avril 2023, adressée par lui à la directrice de l'ANTS par courrier recommandé. M. B soutient qu'une première demande indemnitaire a bien été effectuée le 20 octobre 2022, qui a fait naître une décision implicite de rejet 2 mois après sa réception, cependant il est dorénavant hors des délais de recours pour la contester. La seconde demande indemnitaire produite par M. B est postérieure à la date d'introduction de la requête et n'a pu, dès lors, avoir pour effet de faire intervenir une décision de l'administration sur cette demande avant que la requérant n'introduise son recours. Dans ces conditions, en l'absence de liaison du contentieux à la date de son introduction, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la demande relative à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B, partie perdante, qui, au demeurant, n'est pas représenté par un avocat, et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête n°2301380 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Loire-Atlantique (centre d'expertise et de ressources titres échanges de permis de conduire étrangers) et à l'agence nationale des titres sécurisés. Fait à Nîmes, le 24 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3024 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2301380_20230524
Données disponibles
- Texte intégral