TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2301380_20240422
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 31 mars 2023, Mme A B : * doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et considéré qu'une offre de logement n'étant pas adaptée à sa situation particulière, elle devra se voir proposer un accueil dans une structure d'hébergement ; * demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer son recours amiable et de la reconnaitre prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement adapté à ses besoins et capacités et ce sous astreinte. Mme B doit être regardée comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer, le 30 août 2023 la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a reconnu la requérante prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2 et le 13 décembre 2023 elle a signé un bail pour un logement de type T3 d'une surface de 61 mètres carrés situé 22 avenue Martin Luter King à Nice pour un loyer de 378 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes d'un recours amiable tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence qui a fait l'objet d'une décision en date du 1er juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a considéré qu'une offre de logement n'étant pas adaptée à sa situation particulière, la requérante devra se voir proposer un accueil dans une structure d'hébergement. Mme B demande l'annulation de la décision en date du 1er juin 2022. 2. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, que le 30 août 2023 la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a reconnu la requérante prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T2 et le 13 décembre 2023 elle a signé un bail pour un logement de type T3 d'une surface de 61 mètres carrés situé 22 avenue Martin Luter King à Nice pour un loyer de 378 euros. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 1er juin 2022 refusant de la reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête. ORDONNE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale de médiation des Alpes-Maritimes en date du 1er juin 2022. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 22 avril 2024. Le magistrat désigné, signé D. FAŸ La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 22 avril 2024
Référence
ORTA_2301380_20240422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA