TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301381_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler un arrêté d'insalubrité pris par le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et concernant un appartement dont il est le propriétaire au 4 rue Fléchier à Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " [] les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours [] peuvent, par ordonnance : [] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque [] elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens [] ". En outre, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser [] ". 2. M. A n'ayant pas produit la décision attaquée, le greffe du tribunal lui a adressé un courrier daté du 20 janvier 2023 qui lui a été notifié le 25 janvier suivant et l'invitant, dans le délai d'un mois, à la produire ou à justifier de l'impossibilité de le faire. Par ce même courrier M. B A a été informé des conséquences de son éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas produit la décision litigieuse. Par suite, sa requête doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 23 mars 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. NO 2301381/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2301381_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel