TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2301381_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023 sous le n° 2301381, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 2023 qui lui a été notifiée le 5 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande de mutation dérogatoire. Il soutient que : - la décision est illégale dès lors qu'il a formé cinq demandes de mutation dérogatoire en quatre ans et que sa femme et ses enfants ont fait l'objet de menaces de mort ; - il n'a plus son centre d'intérêt moral et matériel en Guyane à la suite du départ de sa famille C. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 1er novembre 2024. II/ Par une ordonnance n° 2301386/5-1 du 18 juillet 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par cette requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le numéro 2301498, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 mai 2023 qui lui a été notifiée le 5 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande de mutation dérogatoire. Il soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2301381. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable car elle est tardive et souffre d'un défaut de précision et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 1er octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 1er novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2301381 et 2301498 présentées par M. B concernent la demande d'annulation de la même décision. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". En application de ces dispositions, il est de principe qu'une deuxième décision dont l'objet est le même que la première revêt un caractère confirmatif, dès lors que ne s'est produit entre temps aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ". Toutefois, en vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis () ". Enfin, l'article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents. 5. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, gardien de la paix affecté au service territorial de police aux frontières à Saint-Laurent du Maroni, a demandé sa mutation à titre dérogatoire par courrier du 18 mars 2020. Le silence gardé par l'administration sur la demande de l'intéressé a fait naître une décision implicite de rejet le 18 mai 2020, devenue définitive le 21 juillet 2020. Ainsi, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, la décision du 4 mai 2023 rejetant expressément sa demande du 18 mars 2020, présente un caractère confirmatif de la décision implicite de rejet du 18 mai 2020 et n'a pas eu pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont irrecevables. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et au Service territorial de police aux frontières. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS 2, 2301498
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2301381_20241121
Données disponibles
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