TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301383_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, Mme A B entend saisir le tribunal d'un recours dirigé contre un courrier du 17 mars 2023, par lequel le maire de la commune de Beauvais fait état, à son encontre, de violences à l'égard d'un enfant mineur dans le cadre de ses fonctions d'animatrice. Elle soutient que : - elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations, dès lors qu'aucune audition n'a été réalisée afin de lui permettre d'exprimer sa version des faits ; - la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ; - le maire de la commune de Beauvais a commis un détournement de pouvoir, dès lors que les accusations dont elle fait l'objet révèlent une intention de lui nuire en raison du recours qu'elle a introduit devant le tribunal de Beauvais à l'encontre de la mairie. Par un courrier du 27 avril 2023, Mme B a été invitée, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué. Mme B a produit des pièces complémentaires le 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Par un courrier du 27 avril 2023, dont elle a accusé réception par voie postale le 3 mai 2023, Mme B a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision ou l'acte attaqué. En réponse à cette demande de régularisation, Mme B a transmis le 16 mai 2023 plusieurs documents disparates, au demeurant sans rapport avec l'argumentation dont elle fait état aux termes de sa requête, sans préciser lequel d'entre eux fait l'objet du litige. La requérante ne peut, dès lors, être regardée comme ayant produit la décision ou l'acte attaqué. Il s'ensuit que Mme B n'a pas régularisé sa requête à l'expiration du délai qui lui était imparti à cette fin. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Amiens, le 25 janvier 2024. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2301383_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel