TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301384_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. C A conteste devant le tribunal la décision implicite de refus par le maire de Chaptelat de lui communiquer les documents relatifs aux révisions des plans d'occupations des sols, malgré un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs émis le 1er juin 2023. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, M. A informe le tribunal de la communication des documents demandés et s'interroge sur la pertinence des taxes sur cessions de terrain devenus constructibles mises à sa charge au regard des documents communiqués, de la mauvaise volonté du maire, de documents en sa possession et de certains éléments de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. D'une part, par un mémoire enregistré le 4 septembre 2023, M. A informe le tribunal de la réception des documents d'urbanisme demandés. Par suite, les conclusions présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, les conclusions susvisées que M. A a formées dans son mémoire complémentaire du 4 septembre 2023, tendant à l'annulation de taxes sur cessions de terrain devenus constructibles ne présentent pas un lien suffisant avec la demande initiale. Par suite, elles doivent être regardées comme des conclusions nouvelles, et sont donc irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A tendant à la communication de documents d'urbanisme. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la commune de Chaptelat. Fait à Limoges, le 30 novembre 2023 Le vice-président, N. NORMAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef La Greffière, M. B mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2301384_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel