TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2301385_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 avril à 10h30 en présence de Mme Savornin, greffière d'audience le rapport de Mme B.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 30 novembre 1998, est entré irrégulièrement en France et a présenté une demande d'asile à la préfecture de police de Paris le 24 octobre et le 4 novembre 2022. L'intéressé ayant été identifié selon la borne EURODAC comme demandeur d'asile par les autorités bulgares le 3 août 2022, une procédure de transfert a été mise en œuvre par le préfet de police de Paris. Par l'arrêté attaqué du 15 décembre 2022, après avoir recueilli l'accord des autorités bulgares pour la reprise en charge de M. A, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé son transfert en Bulgarie. Par une ordonnance n° 2300343 du 14 février 2023, le tribunal de céans a annulé l'arrêté pour erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et a enjoint au préfet territorialement compétent " de munir M. A de l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre les documents destinés à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ". M. A demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'exécuter l'ordonnance n° 2300343.
Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
4. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
5. Le droit constitutionnel d'asile et son corollaire, le droit de solliciter le statut de réfugié et de demeurer en France le temps nécessaire à l'examen de la demande constituent pour les étrangers une liberté fondamentale pour la sauvegarde de laquelle le juge des référés peut, en cas d'urgence, ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures nécessaires lorsque, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, l'administration y a porté une atteinte grave et manifestement illégale.
6. En principe, en cas de refus d'enregistrer une demande d'asile relevant de la compétence de la France, la condition d'urgence particulière requise pour que le juge, en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne toute mesure utile nécessaire à la sauvegarde d'une liberté, doit être regardée comme remplie, sauf circonstances particulières. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites que M. A convoqué à la préfecture de la Seine-Maritime le 16 février 2023 deux jours après la notification du jugement, ne s'y est pas présenté et qu'au demeurant le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé le rendez-vous le 25 avril 2023 dont il justifie l'envoi par pli recommandé du 30 mars 2023. Par suite, et dès lors que le retard pris dans l'exécution du jugement est imputable à l'intéressé, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
7. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Lenormand et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 7 avril 2023.
La juge des référés,
Signé :
C. B La greffière,
Signé :
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301385Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2301385_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel