TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301389_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2023, M. A B conteste la décision du 23 février 2023 par laquelle le président de la délégation territoriale des Hautes-Pyrénées de la Croix-Rouge française lui a retiré la qualité de responsable de l'antenne de Lourdes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Par décision du 23 février 2023, le président de la délégation territoriale des Hautes-Pyrénées de la Croix-Rouge française a retiré à M. B la qualité de responsable de l'antenne de Lourdes. Si la requête de ce dernier doit être regardée comme tendant à l'annulation de cette décision, la Croix-Rouge française, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, prend des actes qui n'ont le caractère d'actes administratifs susceptibles d'être contestés devant le juge administratif que s'ils manifestent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Or, les mesures prises à l'égard des bénévoles de cette association, telle une exclusion, ne procèdent pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Dès lors, le litige soulevé par la requête de M. B n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée comme manifestement portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Pau, le 5 septembre 2023. Le président de la 2ème Chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, N°2301389
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Chronologie de l'affaire
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TA645 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2301389_20230905
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2301389_20230905
Données disponibles
- Texte intégral