TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301391_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " en date du 22 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 1er octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés consécutivement à l'infraction commise le 1er octobre 2020 ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un capital de points ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 1er octobre 2020 a méconnu l'obligation d'information posée aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité de l'infraction en date du 1er octobre 2020 n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête comme étant non fondée. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive dès lors que la décision 48 SI, qui comporte les voies et délais de recours, a été régulièrement notifiée au requérant le 10 décembre 2022 ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'alinéa 5 de l'article R. 223-3 du code de la route : " Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressée de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu'il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de réception produit par le ministre de l'intérieur, que la décision " 48 SI " portant invalidation du permis de conduire de M. A et comportant les voies et délais de recours a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse connue de l'administration, sous le n° 2C 155 587 4765 9, et que le pli a été retourné à l'administration revêtu des mentions " pli avisé et non réclamé " et " présenté / avisé le 10/12/22 ". Il résulte de ces mentions que M. A a été avisé par le dépôt à son domicile d'un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé au bureau de poste pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l'administration. Ces éléments sont confirmés par le relevé d'information intégral produit par le ministre de l'intérieur, qui mentionne un numéro d'avis de réception de la décision " 48 SI " identique et comporte la mention " A/P " signifiant qu'un avis de passage a été remis à l'intéressé, ainsi que la date du 10 décembre 2022. M. A, auquel le mémoire en défense a été régulièrement communiqué ne conteste pas ces éléments, et s'est borné à indiquer dans sa requête n'avoir jamais été avisé de cette notification. Dans ces conditions, il doit être regardé comme ayant eu connaissance de la décision contestée le 10 décembre 2022, jour de présentation de la lettre recommandée à son adresse connue de l'administration. Cette présentation a valu notification régulière et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois, tant contre la décision " 48 SI " contestée, que contre les décisions de retrait de points qui y sont mentionnées. Il suit de là, que le recours gracieux exercé hors délai, le 18 avril 2023, n'a pu proroger le délai de recours contentieux et que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 mai 2023, est tardive et, par suite, irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter la requête de M. A comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 27 septembre 2023. La présidente du tribunal, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2301391_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel