TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301392_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, Mme C A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de Villiers-sur-Marne a délivré la société Pitch Immo Proxity un permis de construire un immeuble à but commercial et locatif, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Elle soutient que : - la construction litigieuse va lui causer une perte d'ensoleillement et de luminosité, que sa vue sera gâchée et que des bruits vont être générés par le chantier et les futurs habitants ; - les autorités locales compétentes ont refusé d'annuler le permis de construire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. D'une part, si Mme A demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le maire de Villiers-sur-Marne a délivré la société Pitch Immo Proxity le permis de construire n° PC 094 079 22N0018 à fin d'édification d'un immeuble " à but commercial et locatif ", elle n'a pas introduit de requête distincte tendant à l'annulation de cette décision, en méconnaissance des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 précité du code de justice administrative. 3. D'autre part, Mme A ne justifie d'aucune situation d'urgence et les moyens qu'elle invoque ne sont pas susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté contesté présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Melun, le 20 mars 2023. La juge des référés, N. MULLIE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2301392_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA