TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2301392_20230516
- Date
- 16 mai 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, M. B C a saisi le tribunal d'un litige relatif à l'acquisition par sa fille, A, de la nationalité française. Il soutient que : - sa fille A est née le 20 août 2009 à Bordeaux, de parents de nationalité algérienne ; - elle réside régulièrement sur le sol français depuis sa naissance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. M. C a saisi le tribunal d'un litige relatif à l'acquisition par sa fille de la nationalité française. Cependant, et alors que le tribunal lui a adressé, le 24 mars 2023, un courrier l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, le requérant n'a produit aucune décision administrative susceptible de recours contentieux. Par suite, en l'absence de décision attaquée telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et d'une régularisation de sa part, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Bordeaux, le 16 mai 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. D La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2301392_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel