TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301393_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B I, M. E et Mme C F, Mme G D et Mme H A, représentés par Me Ducourau, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le maire de Mimizan a délivré à la société à responsabilité limitée Villa Zelia un permis de construire modificatif. 2°) d'ordonner le cas échant la démolition sous astreinte ; 3°) et de mettre à la charge de la commune de Mimizan la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête, enregistrée le 18 mai 2021 sous le n° 2101265, les requérants ont formé un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 16 octobre 2020 par lequel le maire de Mimizan a délivré à la société à responsabilité limitée Villa Zelia un permis de construire en vue de la surélévation d'une maison existante et la création d'une piscine sur une parcelle cadastrée AC n° 75. Par arrêté du 21 mars 2023, cette même autorité a délivré en cours d'instance au même pétitionnaire un permis de construire modificatif. Cet arrêté, transmis au greffe du tribunal au cours de cette même instance par un mémoire présenté par la société Villa Zelia, enregistré le 24 mai 2023, a été communiqué aux requérants le 25 mai 2023 et réceptionné par ces dernier le jour même à 11 heures 45, soit antérieurement au 26 mai 2026, date d'enregistrement de la présente requête. Dans ces conditions, en application de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme, la légalité de l'arrêté du 16 octobre 2020 ne pouvait être contestée que dans le cadre de l'instance dirigée contre le permis de construire initial. Dès lors, les présentes conclusions, qui tendent à l'annulation de ce permis de construire modificatif, sont manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. I et autres doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en ce compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. I et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B I, à la commune de Mimizan et à la société Villa Zelia. Fait à Pau, le 13 juin 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENERLa République mande et ordonne au préfet à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2301393_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel