TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301393_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler une décision refusant de le reconnaître prioritaire pour un logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. M. A, qui conteste une décision afférente à une demande de logement, n'a pas joint à sa requête la décision attaquée. Il a été invité à régulariser sa requête par une lettre recommandée du 26 juin 2023, avec accusé réception, qui a été présentée à son adresse le 27 juin 2023 et qui a été retournée par les services postaux au greffe du tribunal revêtue de la mention " pli avisé, non réclamé ". Le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision dont il demande l'annulation et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2301393_20230913
Données disponibles
- Texte intégral