TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2301393_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, les sociétés Totem France et Orange, représentées par la SELARL Cabinet Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le maire de Lyon s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Totem France pour la réalisation d'une installation de radiotéléphonie mobile sur un bâtiment situé 50 rue de Marseille, dans le 7ème arrondissement ;
2°) d'enjoindre au maire de Lyon de délivrer à la société Totem France une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation du projet litigieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lyon, au profit de la société Totem France, le paiement d'une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la commune de Lyon conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2023, les sociétés Totem France et Orange, représentées par la SELARL Cabinet Gentilhomme, demandent au tribunal de prendre acte de l'intervention de la décision de non-opposition du 6 juin 2023 et maintiennent les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un arrêté du 6 juin 2023 postérieur à l'introduction de la requête, le maire de Lyon, à la suite de l'ordonnance n° 2301726 du 17 mars 2023 du juge des référés du tribunal de céans ordonnant la suspension de l'exécution de la décision attaquée, a décidé de ne pas faire opposition à la déclaration préalable déposée par la société Totem France. Dans son mémoire en défense, la commune de Lyon ne soutient pas que cet arrêté ne comporterait qu'un caractère provisoire, n'ayant été pris que pour l'exécution de cette ordonnance, mais fait au contraire valoir, sans aucunement défendre au fond, que la présente requête est désormais devenue sans objet. Il s'ensuit que la décision attaquée, implicitement mais nécessairement retirée par l'arrêté du 6 juin 2023, ayant ainsi définitivement disparue de l'ordonnancement juridique, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par les sociétés requérantes ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lyon la somme que demandent les sociétés requérantes, au profit de la société Totem France, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête des sociétés Totem France et Orange.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Totem France et Orange au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France, représentante unique des requérantes, et à la commune de Lyon.
Fait à Lyon le 19 septembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2301393_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel