TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301394_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, M. A B, représenté par Me Nino Parravicini, demande au juge des référés : - d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : ) Sur l'urgence : - la condition d'urgence est parfaitement remplie en l'espèce dans la mesure où le retrait de sa carte de résident qui matérialisait sa parfaite insertion en France depuis des années a pour effet de le replacer dans une situation plus précaire ; il dispose actuellement d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 20 août 2023 et ne peut plus travailler dans le cadre du contrat de professionnalisation qu'il avait signé ; ) Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la condamnation dont il a fait l'objet a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire par le tribunal correctionnel de Nice statuant par jugement du 8 septembre 2021 ; cette condamnation n'entre donc pas dans le champ d'application de l'article 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la décision du préfet des Alpes-Maritimes est manifestement emprise d'une erreur d'appréciation. Vu la requête au fond, enregistrée le 18 février 2022 sous le n° 2200913. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 6ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qu'il suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 24 août 1984 à La Marsa (Tunisie), demande au juge des référés de prononcer la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du 14 janvier 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " lui est alors délivrée de plein droit ". 5. Par la décision attaquée, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré la carte de résident délivrée à M. A B. Ce dernier, dont les deux précédentes requêtes en référé suspension portant sur le même arrêté en date du 14 janvier 2022 ont été rejetées les 24 février et 17 mars 2022, dispose actuellement d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 20 août 2023 lui permettant de justifier de la régularité de son séjour en France. Ainsi, la condition d'urgence, qui est en principe constatée, ainsi qu'il a été dit au point 3, dans le cas du retrait d'un titre de séjour, ne peut ici, compte tenu de la nature et de la portée de la décision attaquée, être regardée comme remplie, étant souligné que si le requérant invoque un contrat de professionnalisation signé avec la régie Ligne d'Azur, ledit contrat fait état d'un cycle de formation débutant le 10 janvier 2022 et d'une date de fin des épreuves ou examens prévue le 5 avril 2022, soit il y a près d'un an. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1err : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B. Une copie pour information sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 mars 2023. Le président de la 3ème chambre Signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2301394_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel