TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301394_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Cambon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation à l'aune de la motivation de l'ordonnance à intervenir dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne peut évoluer au quotidien sans craindre une interpellation et l'édiction à son encontre d'une mesure d'éloignement, qu'elle ne peut se former ou exercer une activité professionnelle qui lui permettrait, elle et sa fille mineure, de ne plus dépendre entièrement, notamment au plan financier, de son compagnon et de sa tante ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; -elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation résultant de son insuffisante motivation mais également du fait que le préfet n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments qu'elle a produits au soutien de sa demande de titre de séjour ou les a analysés de manière erronée ; -elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées à celles de l'article L. 412-1 n'exigent pas une entrée régulière sur le territoire français, d'autre part, que le père de sa fille, ressortissant français, contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant quand bien même le couple ne vit pas sous le même toit ; -elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est entrée sur le territoire il y a treize ans, a été élevée et scolarisée sans interruption en France, que sa tante et sa sœur sont présentes sur le territoire français de manière régulière, qu'elle est en couple depuis plus de quatre ans avec le père de sa fille qui est née en octobre 2021 ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte pour elle et pour sa fille. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2301390 enregistrée le 15 mars 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. En l'espèce, Mme B indique elle-même qu'elle est hébergée, avec sa fille, chez sa tante, et que le père de sa fille, qui ne vit pas sous le même toit, contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La décision contestée portant refus de titre de séjour n'a pas par elle-même pour portée de permettre l'éloignement de l'intéressée du territoire français. La situation ainsi décrite n'apparaît ainsi pas pouvoir être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. L'ensemble de ces éléments n'est ainsi pas de nature, en l'état de l'instruction, à révéler l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 31 mars 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2301394_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel