TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2301395_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2023, M. A B, représenté par Me Serge D'Hers, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, la suspension ou la suspension en dehors de son activité professionnelle de l'exécution de l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois, suite au dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée établie et, d'autre part, la suspension d'un avis, en date du 3 mars 2023, portant immobilisation et mise en fourrière à titre provisoire du véhicule immatriculé FR411SV ;
2°) de relever que les moyens d'annulation paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier une décision d'annulation
Il soutient que :
- aucune information du retrait de points ne lui a été communiquée, ou, du moins, il n'a été averti que tardivement de la perte de validité de son permis de conduire. Ainsi, aucune notification n'est intervenue préalablement à la notification de l'arrêté contesté, alors même que la réalité de l'infraction était établie. Dès lors, l'inexactitude de l'information sur le nombre de points susceptibles d'être retirés et l'absence d'information de l'annulation du permis de conduire, le cas échéant, ou la suspension provisoire, entraine l'illégalité de la décision de suspension ;
- la décision d'immobilisation temporaire du véhicule, appartenant à la société Eurl B Taxi, est entachée d'irrégularité dès lors que l'officier de police judiciaire ayant signé la fiche d'immobilisation n'était pas compétent ;
- le signataire de l'arrêté attaqué est incompétent du fait, d'une part, qu'aucune délégation régulière n'a été publiée, d'autre part, que la délégation de signature n'est pas versée aux débats ;
- l'absence de production au débat de l'arrêté préfectoral qui réglemente la vitesse à 110 km/h au lieu de 130 km/h sur l'autoroute A 68 à la hauteur de la commune de Garidech rend l'arrêté litigieux irrecevable. D'ailleurs, un doute sérieux sur sa légalité existe du fait que la vitesse enregistrée reprochée a été commise sur un lieu où la vitesse est limitée à 130 km/h et non 110 km/h ;
- sur le critère d'urgence, la suspension de son permis de conduire porte une atteinte immédiate à sa situation professionnelle et manifestement grave à sa liberté d'entreprendre et de se déplacer, cette situation lui faisant courir le risque de subir un préjudice irréparable du fait, d'une part, qu'il est gérant au sein de l'Eurl Yanick Taxi, dont l'activité principale est le transport des personnes et, d'autre part, qu'il est chauffeur de Taxi, dont la mission consiste à transporter des personnes sur sa commune d'affiliation ;
- six points au maximum peuvent être retirés sur son permis de conduire ;
- il peut bénéficier d'une suspension de permis uniquement en dehors de son activité professionnelle ;
- l'infraction qu'il a commise n'est pas d'une nature et d'une fréquence telle qu'il soit nécessaire de maintenir le caractère exécutoire de cette décision ;
- pour une infraction relevant de la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire, aucun paiement n'est intervenu pour l'infraction commise en date du 3 mars 2023 visant une amende forfaitaire, minorée ou majorée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " et, enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. En premier lieu, en plus de la présente requête adressée au juge des référés afin d'obtenir la suspension de la mesure de suspension de permis de conduire dont il a fait l'objet, M. B n'a pas introduit devant le Tribunal, en dépit de ses affirmations, une requête distincte en annulation de cette décision, contrairement aux dispositions de l'article L. 521-1. En l'absence de recours au fond à la date de l'enregistrement de la demande de suspension, les conclusions de la présente requête à fin de suspension sont irrecevables.
3. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêt du préfet de Haute-Garonne par lequel son permis de conduire est suspendu pour une durée de 5 mois suite au dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximal autorisée établie, fait valoir que le défaut de permis de conduire l'empêche de poursuivre ses activités professionnelles de gérant au sein de l'Eurl Yannick Taxi et de chauffeur de taxi. Toutefois, la décision en litige répond, eu égard à l'importance du dépassement de la vitesse autorisée (vitesse retenue de 172 km/h pour une vitesse limite autorisée de 110 km/h) commis le 3 mars 2023 et au danger qui s'y attache, à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, en dépit de la gêne qui en résulte pour l'intéressé, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie.
5. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Haute-Garonne en date du 6 mars 2023 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 31 mars 2023.
La présidente, juge des référés,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le Greffier en chef,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2301395_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA