TA33Tribunal Administratif de BordeauxRenvoi
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2301395_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRenvoi autres juridictions
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 8 et 11 janvier 2024, la société centrale solaire des nénuphars, représentée par Me Elfassi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et faire également application des dispositions de l'article L. 562-4-2 du code de l'environnement afin de définir une exception aux interdictions posées par le règlement du plan de prévention des risques d'inondation pour le projet considéré ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée à défaut de réponse à la demande de communication de motifs ; - elle est illégale dès lors que le dossier de demande de permis de construire était complet et que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable ; - le motif tiré de la méconnaissance du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) est entaché d'erreur de droit ; les dispositions du PPRI ne sont pas opposables au permis de construire de centrales photovoltaïques flottantes ; - en application de l'article 47 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, les règlements des PPRI peuvent définir des exceptions aux interdictions de construire dès lors qu'il n'en résulte pas une aggravation des risques ; en cas de silence du PPRI, le Préfet de département peut après consultation des maires et présidents d'EPCI définir des exceptions aux PPRI et les rendre opposables immédiatement à toute personne publique ou privée, par décision motivée rendue publique ; - le motif tiré de la méconnaissance du PPRI et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est entaché d'erreur d'appréciation ; la centrale photovoltaïque entre dans le champ des exceptions à l'interdiction de construire en zone rouge définies par l'article 2.2.2 du PPRI ; par ailleurs, les panneaux photovoltaïques flottants n'aggravent pas les risques d'inondation et disposent d'ancrages au sol suffisamment solides pour ne pas générer d'embâcle. Par trois mémoires en défense, enregistré le 28 décembre 2023 et les 9 et 17 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 311-6 du code de justice administrative : " I.- Le présent article régit les litiges portant sur les installations et ouvrages suivants, y compris leurs ouvrages connexes : () -ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire photovoltaïque d'une puissance égale ou supérieure à 5 MW ; Il s'applique aux décisions suivantes, y compris de refus, à l'exception des décisions prévues à l'article R. 311-1 et des décisions entrant dans le champ de l'article R. 811-1-1 du présent code : () 7° Le permis de construire mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ; () III.- Le tribunal administratif statue dans un délai de dix mois à compter de l'enregistrement de la requête. Si à l'issue de ce délai il ne s'est pas prononcé ou en cas d'appel, le litige est porté devant la cour administrative d'appel, qui statue dans un délai de dix mois. Si, à l'issue de ce délai, elle ne s'est pas prononcée ou en cas de pourvoi en cassation, le litige est porté devant le Conseil d'Etat. () IV.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux décisions mentionnées au I prises entre le 1er novembre 2022 et le 31 décembre 2026. ". 2. Le présent litige est relatif à la légalité de la décision implicite de rejet intervenue le 22 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à la société centrale solaire des nénuphars un permis de construire pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque flottante d'une puissance comprise entre 8 et 12 MW, à laquelle s'est substituée en cours d'instance la décision expresse de refus du 8 janvier 2024. Les conclusions en annulation ont été introduites devant le tribunal administratif de Bordeaux le 17 mars 2023. En application des dispositions précitées de l'article R. 311-6 du code de justice administrative, ce tribunal aurait dû statuer avant le 17 janvier 2024 à minuit. Faute de l'avoir fait, le tribunal se trouve dessaisi. Par suite, et conformément à l'article R. 311-6, il y a lieu de transmettre sans délai le dossier de la requête n° 2301395 à la cour administrative d'appel de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2301395 de la société centrale solaire des nénuphars est transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société centrale solaire des nénuphars, au préfet de la Gironde et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 22 janvier 2024. Le président, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3322 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2301395_20240122
TA5410 avril 2025
DTA_2301395_20250410Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2301395_20240122
Données disponibles
- Texte intégral