TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2301398_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Potier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la violation par son administration de son obligation de sécurité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son administration a méconnu son obligation de sécurité de résultat en n'appliquant aucune des préconisations des différents médecins qu'ils l'ont examiné depuis son premier accident en 2004. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En l'espèce, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat au versement de la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation par son administration de son obligation de sécurité. Le requérant reproche à son administration d'avoir méconnu son obligation de sécurité de résultat en n'appliquant aucune des préconisations des différents médecins qu'ils l'ont examiné depuis son premier accident en 2004. Or, ce moyen, à le supposer même opérant, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. B qui n'est plus susceptible d'être régularisée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 26 juin 2023 La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre des armés en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2023
Référence
ORTA_2301398_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel